Articles de loi et amendes non-respect Bloctel, démarchage téléphonique abusif, harcèlement téléphonique, escroquerie

Bloctel la liste d’opposition au démarchage téléphonique
Article L223-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155931
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret.


Non-respect Bloctel sanction
Article L242-16 Code de la consommation
Les sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition au démarchage téléphonique par les professionnels peuvent aller jusqu’à 375 000 € pour une personne morale (Article L242-16 du Code de la consommation)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155954/


Prospection pour la rénovation et production d’énergies renouvelables interdite
LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
L’article L. 223-1
« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique,
ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite. Les pouvoirs publics ont décidé d’adopter le principe d’une interdiction pure et simple de la prospection commerciale par voie téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique (loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042148119


Identité de celui qui appel
Article L221-16
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.
A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable.
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563204


Jours horaires autorisés
10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures
Décret no 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée.
Ce décret entre en vigueur ce mercredi 1er mars 2023. Ainsi, le démarchage téléphonique des consommateurs sera autorisé du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures[1] et sera en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.
À partir du 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs sera autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il sera interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces horaires ont été déterminés dans le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AIZc4MvY7H9T-R2GU1Hk5b3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

Numéros autorisés
Numéros autorisés pour le démarchage
Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes de démarchage pourront donc utiliser uniquement des numéros commençant par 09 48 et 09 49, 01 62 et 01 63, 02 70 et 02 71, 03 77 et 03 78, 04 24 et 04 25, 05 68 et 05 69.
Décision no 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 1er septembre 2022
2.3.7 Numéros polyvalents vérifiés
Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés:
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2f), les numéros polyvalents vérifiés peuvent être utilisés comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages.


Automate d’appel
Article L223-7
Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155961
https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-automates-dappel

Le numéro affiché
Article L221-17 Le numéro affiché est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué.
Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 221-16, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.
Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué.
En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Location ou la vente de fichiers
Article L223-3 du code pénal
Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Harcèlement téléphonique
Article 222-16 Code pénal
Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193596

Escroquerie
Article 313-1 du code pénal
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418192


Usurper l’identité
Article 226-4-1 – Code pénal
Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Pratique commerciale trompeuse
(article L121-2 du Code de la consommation):
Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou bien encore lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
Selon l’article L121-6 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300000 €. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.


Arcep Territorialité
Décision n° 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion
2) Plan de numérotation téléphonique (E.164) 2.3.2 a) Territorialité
Un numéro territorialisé ne peut être affecté par un opérateur qu’à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions
spécifiques de sa catégorie. Lorsqu’un utilisateur final affectataire d’un numéro territorialisé cesse de remplir ces critères, l’opérateur est tenu de lui retirer le droit d’utiliser ledit numéro.
Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou ayant pour clients des utilisateurs finals ayant effectué une demande de conservation de leur numéro de téléphone sont responsables du respect de cette condition de territorialité.

FAQ ARCEP
Je mène des campagnes de démarchage pour le compte d’un client depuis un centre d’appels. À qui doit appartenir le numéro : ma société ou mon client donneur d’ordre ?
Le plan de numérotation définit l’affectation d’un numéro comme l’action réalisée par un opérateur consistant à « permettre l’utilisation exclusive » d’un numéro à un utilisateur final, c’est-à-dire réserver l’utilisation d’un numéro donné à un utilisateur final donné, qui est un de ses clients. Dans le cas général, le plan de numérotation ne fait pas obstacle à la délégation d’utilisation de numéros. Un donneur d’ordre, affectataire d’un numéro, peut autoriser un tiers à émettre des appels présentant ce numéro pour son compte. Cette délégation doit être dûment matérialisée, contractuellement ou techniquement.
En revanche, l’article L. 221‑17 du code de la consommation – dont le contrôle ressort de la compétence de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – prévoit que, dans le cas d’un appel de prospection commerciale, le numéro d’appelant affiché est celui du professionnel pour le compte duquel l’appel est passé. Cela signifie que seul le numéro du donneur d’ordre, qui aura préalablement fait l’objet d’une délégation, doit être utilisé par le centre d’appels. Par ailleurs, un même numéro utilisé par le centre d’appels ne peut être indifféremment exploité pour le compte de plusieurs donneurs d’ordres en même temps.

Un centre d’appels établi à l’étranger peut-il utiliser des numéros français comme numéro d’appelant ?
Le plan de numérotation prévoit que les numéros qui commencent par 01-05, 06-07 et 09 ne peuvent être affectés « qu’à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro » (France métropolitaine ; Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; Guyane ; Martinique ; La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien ; Saint-Pierre-et-Miquelon).
Un centre d’appels établi à l’étranger ne peut ainsi pas se voir affecter des numéros français par un opérateur. En revanche, un affectataire de numéros français (par exemple, le donneur d’ordres d’une campagne de prospection commerciale) peut déléguer à un centre d’appels à l’étranger la possibilité de passer des appels pour son compte, en utilisant son numéro.


Sanction Arcep
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044564936
Conformément à l’article L. 36-11 du CPCE, si l’Arcep constate des manquements aux règles du plan de numérotation, c’est auprès des opérateurs concernés qu’elle peut agir.
Le 2.4.1 de l’annexe 2 à la décision no 2018-0881 modifiée prévoit que le « non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource est susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594 et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l’Autorité peut infliger une sanction consistant dans l’abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros ». Les sanctions financières sont précisées au III de cet article L. 36-11.
2.4 Abrogation à l’initiative de l’Autorité
Abrogation pour non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource Pour rappel, le non-respect des conditions d’attribution ou d’utilisation de la ressource est susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594
et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l’Autorité peut infliger une sanction consistant dans l’abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, une décision de l’Arcep obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction,
la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l’attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d’infrastructure d’accueil en cause une des sanctions suivantes :
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans.
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application
des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
-lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation

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